C-5.3, r. 1 - Règlement sur la formation relative à la vente au détail de cannabis et sur les renseignements à communiquer à l’acheteur lors de toute vente de cannabis
3.Lors de toute vente de cannabis, la Société québécoise du cannabis doit communiquer à l’acheteur un document comprenant l’ensemble des renseignements prévus à l’annexe II.
3.Lors de toute vente de cannabis, la Société québécoise du cannabis doit communiquer à l’acheteur un document comprenant l’ensemble des renseignements prévus à l’annexe II.